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:« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des 3o ou 4o du présent I ;
:« 2o Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
:« 3o Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etatl’État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4o et 5o. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
:« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
:« 4o Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :
:TITRE II - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE : La communication publique en ligne, La responsabilité des prestataires techniques, L'effacement des données relatives aux communications
:TITRE III - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : Principes généraux, La publicité par voie électronique, Les contrats par voie électronique
:TITRE IV - DE L'ACCES L’ACCÈS AUX RESEAUX RÉSEAUX : Les systèmes satellitaires, La téléphonie mobile TITRE V - DE LA SÉCURITÉ DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION :
:TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
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