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Contrat de Mariage (CM) - 1705
==Contrat de Mariage (CM)==
===Contrat de Mariage (CM) - 1777===
:*Date: 30-06-1777
:*Lieu: [http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?CARTE=103&LOCAL=RK&ID2=KiVTV1FWVkwKZQgkKi0TAQxWBw8AAwdUOWYyMDc3OWY3NTQ1YWNmNTdlOTAwODA9REk%3d Rouffignac] INSEE: 17305
:*Dpt: Charente Maritime
:*Notaire: M° Honoré AUGÉ à Ozillac (17270)
:*Cote: 3E 81 / 222
 
{|
|-
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 01.jpg|thumb|290px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.1</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 02.jpg|thumb|265px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.2</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 03.jpg|thumb|250px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.3</small>]]
|}
 
 
{{boîte déroulante/début|titre=Transcription du Contrat de Mariage - 30-06-1777}}
'''Page N° 1'''
#Aujourd'huy vingt cinq du mois de may mil sept cent
#soixante dix sept après midy pardevant le no(tai)re Royal en Saintonge
#soussigné residant a Ozillac (17270) presents les tesmoins bas nommés ont
#comparu en personne Jean CHAILLAUD journallier Petronille
#NAISSANT son epouse et Jean CHAILLAUD aussy journallier leur fils
#legitime, ladite femme et fils duement autorisé de leur mary et pere
#a l'effet des presentes demeurant en la paroisse de Sallignac (Sallignac-de-Mirambeau 17417) d'une part
#Jean ROBAIN laboureur a boeufs Jeanne ROBAIN sa fille
#legitime et de feue Theraise CHAUSSÉ demeurant en la paroisse de
#Rouffignac (17305) d'autre part / Entre lequel dit CHAILLAUD fils et ladite
#ROBAIN a été fait le traité et convention de mariage qui au plaisir
#de dieu s'accomplira en face de l'eglise catholique apostollique
#et romainne les formallités qu'elle prescrit devant etre observées
#en consequence ils ont promis se prendre et recevoir a femme mary et
#epoux a la premiere requisition que l'un d'eux en fera a l'autre
#ou qu'il se feront faire par quelqu'un de leurs parans ou amis
#cy après nommés aux peinnes de droit / en faveur et contemplation
#duquel mariage et partant qu'il sorte a effet, lesdits CHAILLAUD
#et NAISSANT conjoints ont institué le preparlé leur fils leur heritier
#general et universel pour leur succédder a tous leurs biens après leur deceds
#et par avancement douairie (= ''d'hoirie'') et en attendant leur succession il luy
#constituent huit draps de lit quatre nappes et deux serviettes de toille
#commune / et en même faveur dudit mariage et partant aussy
#qu'il sorte a effet, ledit ROBAIN pere de la preparlée luy a constitué
#tant de son chef que de celluy de ladite feue CHAUSSÉ son epouse deux
#draps de lit de toille commune six cuilliers d'etain pour luy être
#sencé de nature mobilliaire et comme ledit ROBAIN pere a declaré
#avoir recu pour la preparlée la somme de deux cent livres
#provenant de la succession pecuniaire de Charle ROBAIN son frere
#fils du constituant et qu'il en a employé celle de neuf livre en l'achapt
#de trois brebis il a declaré consentir qu'elle se prevalle desdites brebis et
 
'''Page N° 2'''
#qu'elle en dispose a sa vollonté et les cent quatre vingt onze livres
#restantes ledit ROBAIN les a tout presentement et comptant donnés
#et payés aux dits CHAILLAUD et NAISSANT conjoints attendu la minorité
#dudit preparlé / Laquelle ditte somme etant en espece du cours
#de ce jour, ils ont a vûe de nous notaire et temoins pris comptée et
#emboursée et en accordent quittance audit ROBAIN / en consequence
#ils ont assigné ladite somme de cent quatre vingt onze livres sur tous
#leurs biens, pour la preparlée avoir hypotecque sur iceux de ce
#jour et au cas qu'il passe en France quelques sommes de deniers
#provenant de la succession dudit Charle ROBAIN qui est decedé a
#l'Amerique la preparlée du consentement de sondit pere a donné
#pouvoir audit CHAILLAUD et a ladite NAISSANT son epoux de recevoir
#la portion qui pourra luy appartenir et en donner bonne et
#vallable quittence / La quelle somme a recevoir partant qu'il
#y en ait, ledit CHAILLAUD pere et son epouse assigneront comme
#ils les assignent par les presentes sur tous leurs biens par les raisons
#susdites et seront lesdites sommes sensées et reputées a la preparlée
#de bien patrimonial tant pour succedder que pour disposer /
#et en outre la preparlée du consentement de sondit pere s'est
#constituée en dot Un petit Cabinet bois de peuplier six draps de
#lits cinq nappes une dousaine de serviettes de toille commune
#qu'elle s'est gagnée par ses soins et industrie et que par cette
#raison cedderont a son proffit particullier sans qu'elle soit
#tenue d'en faire aucun rapport ny precompte au partage de
#la succession dudit ROBAIN son pere et de feue sa mere /duquel bien
#ledit ROBAIN pere a déclaré voulloir se conserver lusufruit legal
#qu'il en a / Convenu entre les parties que les preparlés feront
#leur demeure en la compagnie du pere et mere du preparlé en la
#communauté desquels ils seront et leurs descendants nourris et
#entretenus et ..... par eux y portant leurs revenus et industrie / et
#sy pendant qu'elle durera il se fait des acquets ils se partageront
#par moitié dont une part les preparlés et l'autre part ledit CHAILLAUD et
#son epouse / et en cas de separation les preparles emporteront les
#droits de la preparlée la constitution faitte par ledit CHAILLAUD pere
#et ladite NAISSANT et leur portion d'acquets / et ont les preparlés fait
#et contracté entreux en societte viagere et s'associent moitié par
 
 
'''Page N° 3'''
#moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur
#mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer
#quand elle jugera a propos / quoy faisant elle jouira des aventages
#que l'usance de cette province accorde aux femmes en pareil cas /
#Presents et autorisant le dit mariage de la part des preparlés
#outre sesdits pere et mere, Jacques et Jean CHAILLAUD ses oncles, Jean
#et Pierre NAISSANT aussy ses oncles, Jacques BIDOCHOUD son oncle a la
#mode de Bretaigne, Marie CHAILLAUD sa tante, Francois PILLON son oncle
#par alliance, Marie PILLON et Marguerite CLARAND sa tante aussy par
#alliance, Marie FABIEN sa cousine germaine, Léon CHAILLAUD son
#cousin germain / et de la part de la préparlée outre sondit père, Théraise
#Marguerite, Catherinne, Marie ROBAIN ses soeurs, Jean DEMÉON,
#Jean DURAND, Jean ROBERT et Jean PRONNEAU ses beau freres, Charles
#CHAUSSÉ son oncle, Jacques RAGUENEAU, Charles RAGUENEAU, Joseph
#Charles EGRETEAU et Charles ROBERT ses cousins germains, Catherinne
#RAGUENEAU sa cousine germainne, Pierre GATINEAU son cousin germain
#par alliance, C.... CHAUSSÉ aussy son cousin germain et autres
#leurs parants et amis icy assemblés et convocqués / fait lû et
#passé audit village des Bruneau paroisse de Rouffignac demeure dudit
#ROBAIN pere ou etant les parties ont evalué la constitution du
#préparlé a la somme de dix livres, celle de la preparlée faitte par
#le pere a pareille somme et les meubles qu'elle s'est constituée a vingt
#livres et a ladite preparlée du consentement de sondit pere donné
#pouvoir auxdits CHAILLAUD et NAISSANT ses futurs beau pere et belle
#mere de substituer a leur place tel ou tel procureurs ils jugeront a propos
#pour recevoir les sommes qui pourront leurs revenir / bien entendu qu'ils
#en demeureront garants et responsables en tous les cas / Le tout fait et
#convenu en presence de Joseph PABUREAU tonnellier et Jacques JERGOUIL
#temoins declare ne scavoir signer de ce requis / ce que ledit ROBAIN pere a fait
#avec les parants qui le scavent faire.
{{boîte déroulante/fin}}
===Contrat de Mariage (CM) - 1705===
Commençons par l’acte le plus important en généalogie. Le Contrat de Mariage est l’acte qui donne – le plus souvent – les généalogies des 2 époux, leurs lieux d’origine, quelquefois frères et sœurs, aïeuls et aïeules, oncles et tantes et autres cousins à divers degrés.
''CM 12-01-1705 à Istres (13)''<br />
de '''SAUNIER Vincent'''<br />
''et les participes passés, notés « e », seront transcrits [é] pour éviter certaines ambigüités''
''(li. 4 : soit est[é] traict[é]).''
   La transcription est volontairement découpée pour faire apparaître la structure sous-jacente. 
====Date et envoi à Dieu====
[[Fichier:CM SAUNIER COLLA 01.jpg|thumb|CM SAUNIER COLLA 01]]
1. L'an mil sept cent cinq et le dousiesme jour
7. apostolique et romaine …
Même si vous avez immédiatement découvert la date, il est très important de passer tout le temps nécessaire au déchiffrage des premières lignes car comme vous y rencontrerez souvent les mêmes phrases, cela vous permettra de vous familiariser avec l’écriture de ce notaire-là. 
====L’époux et ses parents====
====La dot de l’épouse====
=====Quarante livres (40 livres £) du chef de son père=====
29. … Et par ce que la dobt est le
''Page N° 2''
[[Fichier:CM SAUNIER COLLA 02.jpg|thumb|CM SAUNIER COLLA 02]]
1. cause ledit Jean COLLA qui a ledit mariage pour agreable,
12. randre et restituer le cas arrivant que dieu preserve /
=====Soixante livres (60 livres, £) du chef de sa défunte mère=====
13. et les \soixante/ livres restantes qui font partie
''Page N° 3''
[[Fichier:CM SAUNIER COLLA 03.jpg|thumb|CM SAUNIER COLLA 03]]
1. francs de toute cense et services, tant pour le passé que
Signatures
 
===Commentaires===
====Remarques orthographiques et lexicales====
A noter, dans cette première page,
 
'''Les abréviations usuelles :'''
* Marg[ueri]te (à ne pas confondre avec Mag[delai]ne )
* consantem[en]t
* les éperluettes (&) et autres ledit, ladite, lesdit(e)s
 
'''« an » pour « en » :'''
* par''an''s, pres''an''t, pres''an''ce, cons''an''tement, pr''an''dre.
 
'''Lettres « résiduelles » :'''
* dou''s''iesme, me''s''nager, no''s''tre, e''s''glise, te''s''moins
 
'''Le vocabulaire désuet (latin ou provençal) :'''
* icelle (icelluy), ainsin
 
'''L’orthographe ancienne :'''
* Seu = su, receu = reçu, appreuve = approuve
 
====Vocabulaire====
Éliminons les problèmes de vocabulaire
* la/le dobt : dot est le plus souvent au masculin.
* icelluy, icelle, iceux : adjectif démonstratif ancien dont l’équivalent est la reprise de « ce, cet ou cette » par la post-position -ci ou -là.
**(ligne 10 : il a cette somme-ci de 40 livres…)
*compéter = appartenir
*agachon = borne qui sert de limite séparative
*heoir = héritier (à rapprocher d’hoirie = héritage)
*prins = pris (vieux)
*vuidé = vidé
*désemparé = se défaire au profit de …
 
====Les limites de parcelles et les points cardinaux====
On utilisait de préférence des termes proches se rapportant au nom des vents.
* Nord : septentrion, bize
* Est : levant, cers
* Sud : midy, vent
* Ouest : couchant, ponant
 
====Les expressions propres à un Contrat de Mariage====
* en augmentation de l’humain lignage
* le dot est le propre patrimoine des femmes
* qui a ledit mariage pour agréable
* en vue (en faveur) et contemplation dudit mariage
 
====La dot de l’épouse====
* Elle est principalement constituée par les parents de la future, mais aussi par sa parentèle.
* Elle consiste le plus souvent
** en un lit garni de traversier, coussins, couverte, draps, rideaux, ciel et dossiel, etc… ;
** en un coffre bois noyer (sapin ou fay = hêtre) fermant à clé avec sa serrure ;
** en un tousseau (trossel) composé de nappes, serviettes, linceulx ;
** en vaisselle, écuelles, plats en étain, pot en terre de guise, etc… ;
** en linge (ou hardes) servant à la personne de la future ;
** en meubles ;
** mais aussi en animaux : brebis (fede/fié), agneau de moins d’un an (anouge), chèvre (chiefvre), pourceau hivernouyé (né l’année précédente et ayant passé l’hiver), etc… ;
** en sommes d’argent de diverses provenances et héritages ;
** en terres comme ici ;
** en nourriture ou provisions telles que mesures de blé froment, blé méteil ou consegail (mélange de plusieurs céréales), seigle ou avoine, barrique de vin, tonneau de lard salé, fromage pour une année, pot à sel rempli pour une année… ;
** en journées de travail ;
** en récolte sur pied…
 
Bref chacun donne selon ses moyens.
 
L’époux donne bagues et joyaux, la robe nuptiale dont la charge peut être payée par moitié par les 2 familles ainsi que le repas de noces. Il arrive que l’époux futur offre, pour le jour de la célébration du mariage, une robe à sa belle-mère ainsi qu’à ses belles-sœurs.
 
A noter que l’ensemble est rarement donné en une seule fois mais à tempérament et le plus souvent sans intérêt. Ce qui donnera lieu à quittance de dot lors de chaque paiement.
 
====La donation au futur époux====
Selon le métier du futur, son père ou sa parentèle lui donneront les outils nécessaires à l’exercice de son art : métier à tisser, armes, etc… qu’il emportera comme biens propres en cas de séparation.
 
Bien évidemment, le futur sera aussi doté de meubles et immeubles selon l’état de fortune de ses parents.
 
====L’augment et contr’augment (douaire)====
L’augment (ou « au[g]ment ») est une somme d’argent, ou autres biens, que l’épouse recevra avant partage en cas de décès de son époux. Ce que recevra l’époux en cas de décès de la future est nommé contr’augment. En général, celui-ci est moitié moins que l’augment.
 
La future retirera de l’héritage son lit, son linge et ses meubles, ses « entretenement », nourriture, vêture, bois servant à se chauffer, etc … tant qu’elle vivra « en viduité » portant le nom de son défunt mari.
 
Autrement dit, elle perdra sa pension aussitôt qu’elle se remariera et sera entretenue par son second époux.
 
====La séparation, la dissolution du mariage====
Il ne faut jamais comprendre le terme de séparation comme l’éventualité d’un divorce, dans les CM de l’Ancien Régime. Séparation ou dissolution ne son possibles qu’en cas de décès de l’une des deux parties.
 
Pas d’anachronisme, le divorce n’apparaîtra dans le Code Civil que le 20-09-1792 !
 
====Donations des alliés====
Un CM est intéressant à plus d’un titre.
 
Non seulement c’est souvent le seul acte qui indique – à une période où les BMS ne sont pas disponibles – les parentés directes des futurs époux mais il permet aussi de trouver leur parentèle éloignée à travers les donateurs et les témoins : frères et sœurs, cousins, oncles et tantes, aïeux…
 
On découvre aussi que l’un des futurs est veuf d’un premier mariage. Si la future est veuve, il se peut qu’un des frères de son défunt mari soit son curateur ou son témoin.
 
===Conclusion===
Le Contrat de Mariage est donc l’acte majeur dans la recherche généalogique, tout autant qu’on est capable d’en maîtriser la lecture.
 
En plus de la maîtrise de la paléographie, la connaissance même approximative de la structure d’un tel acte est essentielle à sa compréhension.
 
Il ne faut pas perdre espoir si on ne trouve pas un Contrat de Mariage. On pourra toujours rechercher les quittances de dot qui fourniront aussi beaucoup d’indications généalogiques ainsi que la date de passation du CM.
 
------------------------
 
===Exercice : Contrat de Mariage (CM) - 1777===
:*Date: 30-06-1777
:*Lieu: [http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?CARTE=103&LOCAL=RK&ID2=KiVTV1FWVkwKZQgkKi0TAQxWBw8AAwdUOWYyMDc3OWY3NTQ1YWNmNTdlOTAwODA9REk%3d Rouffignac] INSEE: 17305
:*Dpt: Charente Maritime
:*Notaire: M° Honoré AUGÉ à Ozillac (17270)
:*Cote: 3E 81 / 222
 
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|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 01.jpg|thumb|290px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.1</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 02.jpg|thumb|265px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.2</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 03.jpg|thumb|250px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.3</small>]]
|}
 
 
{{boîte déroulante/début|titre=Transcription du Contrat de Mariage - 30-06-1777}}
'''Page N° 1'''
#Aujourd'huy vingt cinq du mois de may mil sept cent
#soixante dix sept après midy pardevant le no(tai)re Royal en Saintonge
#soussigné residant a Ozillac (17270) presents les tesmoins bas nommés ont
#comparu en personne Jean CHAILLAUD journallier Petronille
#NAISSANT son epouse et Jean CHAILLAUD aussy journallier leur fils
#legitime, ladite femme et fils duement autorisé de leur mary et pere
#a l'effet des presentes demeurant en la paroisse de Sallignac (Sallignac-de-Mirambeau 17417) d'une part
#Jean ROBAIN laboureur a boeufs Jeanne ROBAIN sa fille
#legitime et de feue Theraise CHAUSSÉ demeurant en la paroisse de
#Rouffignac (17305) d'autre part / Entre lequel dit CHAILLAUD fils et ladite
#ROBAIN a été fait le traité et convention de mariage qui au plaisir
#de dieu s'accomplira en face de l'eglise catholique apostollique
#et romainne les formallités qu'elle prescrit devant etre observées
#en consequence ils ont promis se prendre et recevoir a femme mary et
#epoux a la premiere requisition que l'un d'eux en fera a l'autre
#ou qu'il se feront faire par quelqu'un de leurs parans ou amis
#cy après nommés aux peinnes de droit / en faveur et contemplation
#duquel mariage et partant qu'il sorte a effet, lesdits CHAILLAUD
#et NAISSANT conjoints ont institué le preparlé leur fils leur heritier
#general et universel pour leur succédder a tous leurs biens après leur deceds
#et par avancement douairie (= ''d'hoirie'') et en attendant leur succession il luy
#constituent huit draps de lit quatre nappes et deux serviettes de toille
#commune / et en même faveur dudit mariage et partant aussy
#qu'il sorte a effet, ledit ROBAIN pere de la preparlée luy a constitué
#tant de son chef que de celluy de ladite feue CHAUSSÉ son epouse deux
#draps de lit de toille commune six cuilliers d'etain pour luy être
#sencé de nature mobilliaire et comme ledit ROBAIN pere a declaré
#avoir recu pour la preparlée la somme de deux cent livres
#provenant de la succession pecuniaire de Charle ROBAIN son frere
#fils du constituant et qu'il en a employé celle de neuf livre en l'achapt
#de trois brebis il a declaré consentir qu'elle se prevalle desdites brebis et
 
 
'''Page N° 2'''
#qu'elle en dispose a sa vollonté et les cent quatre vingt onze livres
#restantes ledit ROBAIN les a tout presentement et comptant donnés
#et payés aux dits CHAILLAUD et NAISSANT conjoints attendu la minorité
#dudit preparlé / Laquelle ditte somme etant en espece du cours
#de ce jour, ils ont a vûe de nous notaire et temoins pris comptée et
#emboursée et en accordent quittance audit ROBAIN / en consequence
#ils ont assigné ladite somme de cent quatre vingt onze livres sur tous
#leurs biens, pour la preparlée avoir hypotecque sur iceux de ce
#jour et au cas qu'il passe en France quelques sommes de deniers
#provenant de la succession dudit Charle ROBAIN qui est decedé a
#l'Amerique la preparlée du consentement de sondit pere a donné
#pouvoir audit CHAILLAUD et a ladite NAISSANT son epoux de recevoir
#la portion qui pourra luy appartenir et en donner bonne et
#vallable quittence / La quelle somme a recevoir partant qu'il
#y en ait, ledit CHAILLAUD pere et son epouse assigneront comme
#ils les assignent par les presentes sur tous leurs biens par les raisons
#susdites et seront lesdites sommes sensées et reputées a la preparlée
#de bien patrimonial tant pour succedder que pour disposer /
#et en outre la preparlée du consentement de sondit pere s'est
#constituée en dot Un petit Cabinet bois de peuplier six draps de
#lits cinq nappes une dousaine de serviettes de toille commune
#qu'elle s'est gagnée par ses soins et industrie et que par cette
#raison cedderont a son proffit particullier sans qu'elle soit
#tenue d'en faire aucun rapport ny precompte au partage de
#la succession dudit ROBAIN son pere et de feue sa mere /duquel bien
#ledit ROBAIN pere a déclaré voulloir se conserver lusufruit legal
#qu'il en a / Convenu entre les parties que les preparlés feront
#leur demeure en la compagnie du pere et mere du preparlé en la
#communauté desquels ils seront et leurs descendants nourris et
#entretenus et ..... par eux y portant leurs revenus et industrie / et
#sy pendant qu'elle durera il se fait des acquets ils se partageront
#par moitié dont une part les preparlés et l'autre part ledit CHAILLAUD et
#son epouse / et en cas de separation les preparles emporteront les
#droits de la preparlée la constitution faitte par ledit CHAILLAUD pere
#et ladite NAISSANT et leur portion d'acquets / et ont les preparlés fait
#et contracté entreux en societte viagere et s'associent moitié par
 
 
'''Page N° 3'''
#moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur
#mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer
#quand elle jugera a propos / quoy faisant elle jouira des aventages
#que l'usance de cette province accorde aux femmes en pareil cas /
#Presents et autorisant le dit mariage de la part des preparlés
#outre sesdits pere et mere, Jacques et Jean CHAILLAUD ses oncles, Jean
#et Pierre NAISSANT aussy ses oncles, Jacques BIDOCHOUD son oncle a la
#mode de Bretaigne, Marie CHAILLAUD sa tante, Francois PILLON son oncle
#par alliance, Marie PILLON et Marguerite CLARAND sa tante aussy par
#alliance, Marie FABIEN sa cousine germaine, Léon CHAILLAUD son
#cousin germain / et de la part de la préparlée outre sondit père, Théraise
#Marguerite, Catherinne, Marie ROBAIN ses soeurs, Jean DEMÉON,
#Jean DURAND, Jean ROBERT et Jean PRONNEAU ses beau freres, Charles
#CHAUSSÉ son oncle, Jacques RAGUENEAU, Charles RAGUENEAU, Joseph
#Charles EGRETEAU et Charles ROBERT ses cousins germains, Catherinne
#RAGUENEAU sa cousine germainne, Pierre GATINEAU son cousin germain
#par alliance, C.... CHAUSSÉ aussy son cousin germain et autres
#leurs parants et amis icy assemblés et convocqués / fait lû et
#passé audit village des Bruneau paroisse de Rouffignac demeure dudit
#ROBAIN pere ou etant les parties ont evalué la constitution du
#préparlé a la somme de dix livres, celle de la preparlée faitte par
#le pere a pareille somme et les meubles qu'elle s'est constituée a vingt
#livres et a ladite preparlée du consentement de sondit pere donné
#pouvoir auxdits CHAILLAUD et NAISSANT ses futurs beau pere et belle
#mere de substituer a leur place tel ou tel procureurs ils jugeront a propos
#pour recevoir les sommes qui pourront leurs revenir / bien entendu qu'ils
#en demeureront garants et responsables en tous les cas / Le tout fait et
#convenu en presence de Joseph PABUREAU tonnellier et Jacques JERGOUIL
#temoins declare ne scavoir signer de ce requis / ce que ledit ROBAIN pere a fait
#avec les parants qui le scavent faire.
{{boîte déroulante/fin}}
==Quittance de Dot (QD)==
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