*réduction de cent à soixante-quinze ans pour les registres des naissances (art. 7-3°)."
===Document mis en distribution le 18 juin 2001===- N° 3143 http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp
<br />ASSEMBLÉE NATIONALE- CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - ONZIÈME LÉGISLATURE
<br />Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001. PROJET DE LOI sur la société de l'information, PRÉSENTÉ AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
:1. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
:« Art. 6. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous les réserves mentionnées à l'article 7, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
:« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et aux données publiques. » II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
:« Art. 7. - 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :
:« a) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
:« - pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, ou à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
:« - pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
:« - pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des b à e du présent article ; :« b) Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt-cinq ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; :« c) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; :« Le même délai s'applique, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux dossiers de personnels, aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
:« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'état civil ;
:« d) Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'état civil et pour les documents mentionnés aux deuxième alinéa du c qui se rapportent à une personne mineure ;
:« e) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication est susceptible de permettre la diffusion d'informations scientifiques ou techniques sur les armes nucléaires, biologiques ou chimiques de destruction massive ;
:« II. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 32 précise les conditions d'application du présent article. »
:III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
:« Art. 8. - 1. - L'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés à l'article 7 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Hormis le cas où une disposition de valeur législative réserve à une autorité particulière la compétence pour permettre l'accès à certaines catégories de documents, l'autorisation est délivrée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents.
:« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. » ;Article 5 :Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n' 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots :
:« ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « ne peuvent faire l'objet d'une communication par le service dépositaire que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ».