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==Contrat de Mariage (CM)==
===Contrat de Mariage (CM) - 1777===
:*Date: 30-06-1777
:*Lieu: [http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?CARTE=103&LOCAL=RK&ID2=KiVTV1FWVkwKZQgkKi0TAQxWBw8AAwdUOWYyMDc3OWY3NTQ1YWNmNTdlOTAwODA9REk%3d Rouffignac] INSEE: 17305
:*Dpt: Charente Maritime
:*Notaire: M° Honoré AUGÉ à Ozillac (17270)
:*Cote: 3E 81 / 222
 
{|
|-
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 01.jpg|thumb|290px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.1</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 02.jpg|thumb|265px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.2</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 03.jpg|thumb|250px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.3</small>]]
|}
 
 
{{boîte déroulante/début|titre=Transcription du Contrat de Mariage - 30-06-1777}}
'''Page N° 1'''
#Aujourd'huy vingt cinq du mois de may mil sept cent
#soixante dix sept après midy pardevant le no(tai)re Royal en Saintonge
#soussigné residant a Ozillac (17270) presents les tesmoins bas nommés ont
#comparu en personne Jean CHAILLAUD journallier Petronille
#NAISSANT son epouse et Jean CHAILLAUD aussy journallier leur fils
#legitime, ladite femme et fils duement autorisé de leur mary et pere
#a l'effet des presentes demeurant en la paroisse de Sallignac (Sallignac-de-Mirambeau 17417) d'une part
#Jean ROBAIN laboureur a boeufs Jeanne ROBAIN sa fille
#legitime et de feue Theraise CHAUSSÉ demeurant en la paroisse de
#Rouffignac (17305) d'autre part / Entre lequel dit CHAILLAUD fils et ladite
#ROBAIN a été fait le traité et convention de mariage qui au plaisir
#de dieu s'accomplira en face de l'eglise catholique apostollique
#et romainne les formallités qu'elle prescrit devant etre observées
#en consequence ils ont promis se prendre et recevoir a femme mary et
#epoux a la premiere requisition que l'un d'eux en fera a l'autre
#ou qu'il se feront faire par quelqu'un de leurs parans ou amis
#cy après nommés aux peinnes de droit / en faveur et contemplation
#duquel mariage et partant qu'il sorte a effet, lesdits CHAILLAUD
#et NAISSANT conjoints ont institué le preparlé leur fils leur heritier
#general et universel pour leur succédder a tous leurs biens après leur deceds
#et par avancement douairie (= ''d'hoirie'') et en attendant leur succession il luy
#constituent huit draps de lit quatre nappes et deux serviettes de toille
#commune / et en même faveur dudit mariage et partant aussy
#qu'il sorte a effet, ledit ROBAIN pere de la preparlée luy a constitué
#tant de son chef que de celluy de ladite feue CHAUSSÉ son epouse deux
#draps de lit de toille commune six cuilliers d'etain pour luy être
#sencé de nature mobilliaire et comme ledit ROBAIN pere a declaré
#avoir recu pour la preparlée la somme de deux cent livres
#provenant de la succession pecuniaire de Charle ROBAIN son frere
#fils du constituant et qu'il en a employé celle de neuf livre en l'achapt
#de trois brebis il a declaré consentir qu'elle se prevalle desdites brebis et
 
 
'''Page N° 2'''
#qu'elle en dispose a sa vollonté et les cent quatre vingt onze livres
#restantes ledit ROBAIN les a tout presentement et comptant donnés
#et payés aux dits CHAILLAUD et NAISSANT conjoints attendu la minorité
#dudit preparlé / Laquelle ditte somme etant en espece du cours
#de ce jour, ils ont a vûe de nous notaire et temoins pris comptée et
#emboursée et en accordent quittance audit ROBAIN / en consequence
#ils ont assigné ladite somme de cent quatre vingt onze livres sur tous
#leurs biens, pour la preparlée avoir hypotecque sur iceux de ce
#jour et au cas qu'il passe en France quelques sommes de deniers
#provenant de la succession dudit Charle ROBAIN qui est decedé a
#l'Amerique la preparlée du consentement de sondit pere a donné
#pouvoir audit CHAILLAUD et a ladite NAISSANT son epoux de recevoir
#la portion qui pourra luy appartenir et en donner bonne et
#vallable quittence / La quelle somme a recevoir partant qu'il
#y en ait, ledit CHAILLAUD pere et son epouse assigneront comme
#ils les assignent par les presentes sur tous leurs biens par les raisons
#susdites et seront lesdites sommes sensées et reputées a la preparlée
#de bien patrimonial tant pour succedder que pour disposer /
#et en outre la preparlée du consentement de sondit pere s'est
#constituée en dot Un petit Cabinet bois de peuplier six draps de
#lits cinq nappes une dousaine de serviettes de toille commune
#qu'elle s'est gagnée par ses soins et industrie et que par cette
#raison cedderont a son proffit particullier sans qu'elle soit
#tenue d'en faire aucun rapport ny precompte au partage de
#la succession dudit ROBAIN son pere et de feue sa mere /duquel bien
#ledit ROBAIN pere a déclaré voulloir se conserver lusufruit legal
#qu'il en a / Convenu entre les parties que les preparlés feront
#leur demeure en la compagnie du pere et mere du preparlé en la
#communauté desquels ils seront et leurs descendants nourris et
#entretenus et ..... par eux y portant leurs revenus et industrie / et
#sy pendant qu'elle durera il se fait des acquets ils se partageront
#par moitié dont une part les preparlés et l'autre part ledit CHAILLAUD et
#son epouse / et en cas de separation les preparles emporteront les
#droits de la preparlée la constitution faitte par ledit CHAILLAUD pere
#et ladite NAISSANT et leur portion d'acquets / et ont les preparlés fait
#et contracté entreux en societte viagere et s'associent moitié par
 
'''Page N° 3'''
#moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur
#mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer
#quand elle jugera a propos / quoy faisant elle jouira des aventages
#que l'usance de cette province accorde aux femmes en pareil cas /
#Presents et autorisant le dit mariage de la part des preparlés
#outre sesdits pere et mere, Jacques et Jean CHAILLAUD ses oncles, Jean
#et Pierre NAISSANT aussy ses oncles, Jacques BIDOCHOUD son oncle a la
#mode de Bretaigne, Marie CHAILLAUD sa tante, Francois PILLON son oncle
#par alliance, Marie PILLON et Marguerite CLARAND sa tante aussy par
#alliance, Marie FABIEN sa cousine germaine, Léon CHAILLAUD son
#cousin germain / et de la part de la préparlée outre sondit père, Théraise
#Marguerite, Catherinne, Marie ROBAIN ses soeurs, Jean DEMÉON,
#Jean DURAND, Jean ROBERT et Jean PRONNEAU ses beau freres, Charles
#CHAUSSÉ son oncle, Jacques RAGUENEAU, Charles RAGUENEAU, Joseph
#Charles EGRETEAU et Charles ROBERT ses cousins germains, Catherinne
#RAGUENEAU sa cousine germainne, Pierre GATINEAU son cousin germain
#par alliance, C.... CHAUSSÉ aussy son cousin germain et autres
#leurs parants et amis icy assemblés et convocqués / fait lû et
#passé audit village des Bruneau paroisse de Rouffignac demeure dudit
#ROBAIN pere ou etant les parties ont evalué la constitution du
#préparlé a la somme de dix livres, celle de la preparlée faitte par
#le pere a pareille somme et les meubles qu'elle s'est constituée a vingt
#livres et a ladite preparlée du consentement de sondit pere donné
#pouvoir auxdits CHAILLAUD et NAISSANT ses futurs beau pere et belle
#mere de substituer a leur place tel ou tel procureurs ils jugeront a propos
#pour recevoir les sommes qui pourront leurs revenir / bien entendu qu'ils
#en demeureront garants et responsables en tous les cas / Le tout fait et
#convenu en presence de Joseph PABUREAU tonnellier et Jacques JERGOUIL
#temoins declare ne scavoir signer de ce requis / ce que ledit ROBAIN pere a fait
#avec les parants qui le scavent faire.
{{boîte déroulante/fin}}
===Contrat de Mariage (CM) - 1705===
Signatures
===Contrat de Mariage (CM) - 1777===
:*Date: 30-06-1777
:*Lieu: [http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?CARTE=103&LOCAL=RK&ID2=KiVTV1FWVkwKZQgkKi0TAQxWBw8AAwdUOWYyMDc3OWY3NTQ1YWNmNTdlOTAwODA9REk%3d Rouffignac] INSEE: 17305
:*Dpt: Charente Maritime
:*Notaire: M° Honoré AUGÉ à Ozillac (17270)
:*Cote: 3E 81 / 222
 
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|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 01.jpg|thumb|290px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.1</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 02.jpg|thumb|265px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.2</small>]]
|[[Fichier:CM CHAILLAUD ROBAIN 03.jpg|thumb|250px|<small>CM CHAILLAUD ROBAIN, p.3</small>]]
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{{boîte déroulante/début|titre=Transcription du Contrat de Mariage - 30-06-1777}}
'''Page N° 1'''
#Aujourd'huy vingt cinq du mois de may mil sept cent
#soixante dix sept après midy pardevant le no(tai)re Royal en Saintonge
#soussigné residant a Ozillac (17270) presents les tesmoins bas nommés ont
#comparu en personne Jean CHAILLAUD journallier Petronille
#NAISSANT son epouse et Jean CHAILLAUD aussy journallier leur fils
#legitime, ladite femme et fils duement autorisé de leur mary et pere
#a l'effet des presentes demeurant en la paroisse de Sallignac (Sallignac-de-Mirambeau 17417) d'une part
#Jean ROBAIN laboureur a boeufs Jeanne ROBAIN sa fille
#legitime et de feue Theraise CHAUSSÉ demeurant en la paroisse de
#Rouffignac (17305) d'autre part / Entre lequel dit CHAILLAUD fils et ladite
#ROBAIN a été fait le traité et convention de mariage qui au plaisir
#de dieu s'accomplira en face de l'eglise catholique apostollique
#et romainne les formallités qu'elle prescrit devant etre observées
#en consequence ils ont promis se prendre et recevoir a femme mary et
#epoux a la premiere requisition que l'un d'eux en fera a l'autre
#ou qu'il se feront faire par quelqu'un de leurs parans ou amis
#cy après nommés aux peinnes de droit / en faveur et contemplation
#duquel mariage et partant qu'il sorte a effet, lesdits CHAILLAUD
#et NAISSANT conjoints ont institué le preparlé leur fils leur heritier
#general et universel pour leur succédder a tous leurs biens après leur deceds
#et par avancement douairie (= ''d'hoirie'') et en attendant leur succession il luy
#constituent huit draps de lit quatre nappes et deux serviettes de toille
#commune / et en même faveur dudit mariage et partant aussy
#qu'il sorte a effet, ledit ROBAIN pere de la preparlée luy a constitué
#tant de son chef que de celluy de ladite feue CHAUSSÉ son epouse deux
#draps de lit de toille commune six cuilliers d'etain pour luy être
#sencé de nature mobilliaire et comme ledit ROBAIN pere a declaré
#avoir recu pour la preparlée la somme de deux cent livres
#provenant de la succession pecuniaire de Charle ROBAIN son frere
#fils du constituant et qu'il en a employé celle de neuf livre en l'achapt
#de trois brebis il a declaré consentir qu'elle se prevalle desdites brebis et
 
 
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#qu'elle en dispose a sa vollonté et les cent quatre vingt onze livres
#restantes ledit ROBAIN les a tout presentement et comptant donnés
#et payés aux dits CHAILLAUD et NAISSANT conjoints attendu la minorité
#dudit preparlé / Laquelle ditte somme etant en espece du cours
#de ce jour, ils ont a vûe de nous notaire et temoins pris comptée et
#emboursée et en accordent quittance audit ROBAIN / en consequence
#ils ont assigné ladite somme de cent quatre vingt onze livres sur tous
#leurs biens, pour la preparlée avoir hypotecque sur iceux de ce
#jour et au cas qu'il passe en France quelques sommes de deniers
#provenant de la succession dudit Charle ROBAIN qui est decedé a
#l'Amerique la preparlée du consentement de sondit pere a donné
#pouvoir audit CHAILLAUD et a ladite NAISSANT son epoux de recevoir
#la portion qui pourra luy appartenir et en donner bonne et
#vallable quittence / La quelle somme a recevoir partant qu'il
#y en ait, ledit CHAILLAUD pere et son epouse assigneront comme
#ils les assignent par les presentes sur tous leurs biens par les raisons
#susdites et seront lesdites sommes sensées et reputées a la preparlée
#de bien patrimonial tant pour succedder que pour disposer /
#et en outre la preparlée du consentement de sondit pere s'est
#constituée en dot Un petit Cabinet bois de peuplier six draps de
#lits cinq nappes une dousaine de serviettes de toille commune
#qu'elle s'est gagnée par ses soins et industrie et que par cette
#raison cedderont a son proffit particullier sans qu'elle soit
#tenue d'en faire aucun rapport ny precompte au partage de
#la succession dudit ROBAIN son pere et de feue sa mere /duquel bien
#ledit ROBAIN pere a déclaré voulloir se conserver lusufruit legal
#qu'il en a / Convenu entre les parties que les preparlés feront
#leur demeure en la compagnie du pere et mere du preparlé en la
#communauté desquels ils seront et leurs descendants nourris et
#entretenus et ..... par eux y portant leurs revenus et industrie / et
#sy pendant qu'elle durera il se fait des acquets ils se partageront
#par moitié dont une part les preparlés et l'autre part ledit CHAILLAUD et
#son epouse / et en cas de separation les preparles emporteront les
#droits de la preparlée la constitution faitte par ledit CHAILLAUD pere
#et ladite NAISSANT et leur portion d'acquets / et ont les preparlés fait
#et contracté entreux en societte viagere et s'associent moitié par
 
'''Page N° 3'''
#moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur
#mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer
#quand elle jugera a propos / quoy faisant elle jouira des aventages
#que l'usance de cette province accorde aux femmes en pareil cas /
#Presents et autorisant le dit mariage de la part des preparlés
#outre sesdits pere et mere, Jacques et Jean CHAILLAUD ses oncles, Jean
#et Pierre NAISSANT aussy ses oncles, Jacques BIDOCHOUD son oncle a la
#mode de Bretaigne, Marie CHAILLAUD sa tante, Francois PILLON son oncle
#par alliance, Marie PILLON et Marguerite CLARAND sa tante aussy par
#alliance, Marie FABIEN sa cousine germaine, Léon CHAILLAUD son
#cousin germain / et de la part de la préparlée outre sondit père, Théraise
#Marguerite, Catherinne, Marie ROBAIN ses soeurs, Jean DEMÉON,
#Jean DURAND, Jean ROBERT et Jean PRONNEAU ses beau freres, Charles
#CHAUSSÉ son oncle, Jacques RAGUENEAU, Charles RAGUENEAU, Joseph
#Charles EGRETEAU et Charles ROBERT ses cousins germains, Catherinne
#RAGUENEAU sa cousine germainne, Pierre GATINEAU son cousin germain
#par alliance, C.... CHAUSSÉ aussy son cousin germain et autres
#leurs parants et amis icy assemblés et convocqués / fait lû et
#passé audit village des Bruneau paroisse de Rouffignac demeure dudit
#ROBAIN pere ou etant les parties ont evalué la constitution du
#préparlé a la somme de dix livres, celle de la preparlée faitte par
#le pere a pareille somme et les meubles qu'elle s'est constituée a vingt
#livres et a ladite preparlée du consentement de sondit pere donné
#pouvoir auxdits CHAILLAUD et NAISSANT ses futurs beau pere et belle
#mere de substituer a leur place tel ou tel procureurs ils jugeront a propos
#pour recevoir les sommes qui pourront leurs revenir / bien entendu qu'ils
#en demeureront garants et responsables en tous les cas / Le tout fait et
#convenu en presence de Joseph PABUREAU tonnellier et Jacques JERGOUIL
#temoins declare ne scavoir signer de ce requis / ce que ledit ROBAIN pere a fait
#avec les parants qui le scavent faire.
{{boîte déroulante/fin}}
==Quittance de Dot (QD)==
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